La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°03-17729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2005, 03-17729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société AGPM assurances une certaine somme d'argent, que celle-ci réclamait au titre des frais de remise en état du véhicule endommagé appartenant à son assuré, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'au vu des pi

èces produites, notamment le constat amiable, l'expertise, la quittance subrogative, les courri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société AGPM assurances une certaine somme d'argent, que celle-ci réclamait au titre des frais de remise en état du véhicule endommagé appartenant à son assuré, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'au vu des pièces produites, notamment le constat amiable, l'expertise, la quittance subrogative, les courriers, la mise en demeure, la demande est fondée et il y a lieu d'y faire droit en principal ;

Qu'en se déterminant, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;

Condamne la société AGPM assurances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17729
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2005, pourvoi n°03-17729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award