AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier, Mme X... a adhéré le 31 décembre 1987 par l'intermédiaire de son employeur à un contrat d'assurance collective ; qu'après que la prescription eut été opposée par l'assureur à une demande de Mme X... à être garantie en exécution du contrat, cette dernière a fait assigner l'assureur et le souscripteur du contrat devant le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer son action en garantie recevable ou, à défaut les condamner pour manquement à leur devoir d'information sur la prescription lors de la souscription du contrat ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt énonce que le délai de prescription de l'article L. 114-1 ne figure pas dans les mentions obligatoires de la police telles qu'elles résultent des articles L. 112-4 et R. 112-1 du Code des assurances ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public qui s'impose aux parties en l'absence de tout rappel contractuel ; que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'avoir remis la notice relative aux conditions générales et particulières du contrat ; que cette absence de remise n'est pas de nature à suspendre le délai de prescription, mais seulement à rendre inopposable à l'assuré certaines clauses ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Mutuelles du Mans assurances et de la société Quatrem assurances collectives, d'une part, de l'Institut d'émission des départements d'Outre Mer, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.