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02/06/2005 | FRANCE | N°01-03229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2005, 01-03229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont contracté le 8 janvier 1986, auprès de la Société générale, alors que M. X... était employé par contrat à durée indéterminée, un emprunt immobilier assorti de l'adhésion à un contrat d'as

surances "perte d'emploi" auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont contracté le 8 janvier 1986, auprès de la Société générale, alors que M. X... était employé par contrat à durée indéterminée, un emprunt immobilier assorti de l'adhésion à un contrat d'assurances "perte d'emploi" auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives ; que celle-ci, sur le fondement d'une clause du contrat d'assurance excluant la garantie "perte d'emploi" pour les contrats de travail à durée déterminée, a refusé de garantir la perte d'emploi de M. X... ; que les époux X... ont assigné devant le tribunal de grande instance la société Axa collectives en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le ministère de l'Education nationale du Gabon, il est manifeste au vu de l'attestation de fin d'emploi émanant du ministère français de la Coopération, que M. X... a cessé son activité à la demande de l'Etat d'exercice et en application des accords de coopération, à l'issue d'un contrat s'étant poursuivi du 22 septembre 1990 au 11 octobre 1992 ; qu'eu égard à ce changement de statut, M. X... a perdu son emploi du fait de la fin d'un contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelles conditions M. X... aurait changé de statut, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa collectives ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03229
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 11 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2005, pourvoi n°01-03229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.03229
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