AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif y était accompagné d'une lettre signée par le mandataire spécial du demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur soit requalifié en contrat durée indéterminée ; que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement du 2 juillet 2004, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.