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31/05/2005 | FRANCE | N°04-46600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-46600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif y était accompagné d'une lettre signée par le mandataire spécial du demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi s

oulevée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif y était accompagné d'une lettre signée par le mandataire spécial du demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur soit requalifié en contrat durée indéterminée ; que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement du 2 juillet 2004, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46600
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section agriculture), 02 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2005, pourvoi n°04-46600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.46600
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