AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Marie-Claude X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2003) d'avoir fixé à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par son mari ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 271, 272 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les conditions de vie respectives des époux et du montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.