AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 31 octobre 2002) a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse et a rejeté la demande subsidiaire de celle-ci aux fins d'obtenir une prestation compensatoire ;
Attendu que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, par une décision motivée, ont estimé que le comportement fautif de Mme Y..., établi par les pièces versées, était la cause exclusive du divorce ; qu'en suite, la seconde branche manque en fait dès lors que les parties se sont expliquées sur la demande de prestation compensatoire que la cour d'appel a, à bon droit, rejeté en application de l'article 280-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.