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31/05/2005 | FRANCE | N°04-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 04-10354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 octobre 2003) que les époux X... ont fait assigner M. Y... aux fins d'obtenir la démolition de la construction édifiée par celui-ci sur le terrain contigu au leur et, subsidiairement, l'indemnisation de divers préjudices allégués par eux ; qu'ils ont demandé un renvoi préjudiciel devant le juge administratif en vue de faire constater par celui-ci l'irrégularitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 octobre 2003) que les époux X... ont fait assigner M. Y... aux fins d'obtenir la démolition de la construction édifiée par celui-ci sur le terrain contigu au leur et, subsidiairement, l'indemnisation de divers préjudices allégués par eux ; qu'ils ont demandé un renvoi préjudiciel devant le juge administratif en vue de faire constater par celui-ci l'irrégularité du plan d'occupation des sols et du permis de construire ainsi que de ses diverses modifications ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un permis de construire n'a pas déjà été annulé pour excès de pouvoir, la question de la légalité de ce permis de construire constitue devant le juge civil une question préjudicielle qui ne peut être tranchée que par le juge administratif ; que dans le cas d'un tel renvoi, il n'existe aucun délai pour saisir la juridiction administrative ; qu'au cas d'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif afin qu'il soit constaté l'illégalité des permis de construire modificatifs accordés à M. Y... les 4 décembre 1992 et 15 novembre 1993, les juges du fond ont relevé que le renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif ne pouvait pas annuler les permis, dès lors qu'ils n'avaient pas été contestés dans le délai ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / qu'en ne renvoyant pas à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité des permis de construire modificatifs des 12 décembre 1992 et 15 novembre 1993, alors qu'en l'absence de saisine préalable du juge administratif pour excès de pouvoir, ils en avaient l'obligation, les juges du fond ont méconnu leur pouvoir et, par suite, violé le principe suivant lequel le juge doit statuer conformément aux règles de droit ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les époux X... n'apportaient aucune preuve de l'existence de préjudices personnels liés aux infractions aux règles d'urbanisme qu'ils invoquaient ; que, par cette appréciation souveraine, d'où il résultait que la question préjudicielle soulevée était dépourvue de caractère sérieux et que sa solution n'était pas nécessaire au règlement au fond du litige, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10354
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-10354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10354
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