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31/05/2005 | FRANCE | N°04-10072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2005, 04-10072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué que M. Le X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société) depuis le 16 mai 1972, ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 5 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que la société fait grief

à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. Le X... était attein...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué que M. Le X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société) depuis le 16 mai 1972, ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 5 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. Le X... était atteint était due à sa faute inexcusable, alors, selon les moyens :

1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société n'ignorait pas avoir exposé celui-ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, pendant la période d'exposition retenue , d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. Le X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui-ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ;

qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. Le X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé dans ses motifs que les premiers juges avaient à raison décidé que, par application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les conséquences de la faute inexcusable resteraient à la charge de la branche accident du travail du régime général de sécurité sociale, indique dans son dispositif confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale déféré, ayant déclaré recevable l'action de M. Le X... sur le fondement de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Partage les dépens par moitié à la charge de la société Chantiers de l'Atlantique et de la Caisse primaire d'assurances maladie de Saint-Nazaire ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantiers de l'Atlantique à payer à M. Le X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10072
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-10072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10072
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