AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé depuis le mois de mai 1997 par la société ADIM International, en qualité de directeur commercial, a été licencié le 9 août 2000 pour motif économique, par le liquidateur judiciaire de cette société, placée le 25 juillet précédent en liquidation judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, de primes et d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... disposait d'une totale autonomie dans l'exécution des fonctions commerciales dont il était chargé au sein de la société ADIM International, en raison des pouvoirs et intérêts qu'il détenait dans le groupe dont relevait cette entreprise ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le contrat de travail dont il se prévalait était fictif ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.