AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Générale de manutention portuaire (GMP), exerçant une activité principale de manutention et transport portuaire, a vendu le 31 octobre 1997 à la société CD Trans, aux droits de laquelle vient la société AB Trans, une partie de son fonds de commerce constituée par la branche d'activité annexe de transport public routier de marchandises ; qu'informés de cette cession et du changement d'employeur qu'elle entraînait au 8 novembre 1997, quatre salariés ont refusé cette modification ; qu'ayant été licenciés en raison d'un abandon de poste depuis le 10 novembre 1997, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 2003) de les avoir déboutés de ces demandes alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui s'est contentée de déduire des mentions portées à l'acte de cession le transfert d'une entité économique, sans rechercher, ni constater, alors pourtant que ce fait était contesté par les salariés, si l'activité route disposait au sein de l'entreprise GMT, d'une organisation propre aux niveaux commercial, administratif, comptable, informatique et entretien du matériel de nature à caractériser une organisation permettant, après le transfert, la poursuite de l'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prétendu transport ne constituait pas une fraude destinée à se séparer des salariés trop actifs syndicalement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que cette activité soit principale ou accessoire ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la branche des transports de marchandises par route, dont tous les moyens d'exploitation avaient été cédés à la société CD Trans, poursuivait un objectif propre au sein de la société GMP, qu'elle disposait d'une autonomie et qu'elle était détachable du reste de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit, écartant ainsi la fraude alléguée, le transfert de l'entité économique dont relevaient les salariés et le changement d'employeur qui en résultait pour eux ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.