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31/05/2005 | FRANCE | N°03-44456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de relever que les heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article

L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de relever que les heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société LIDL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44456
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2005, pourvoi n°03-44456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44456
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