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31/05/2005 | FRANCE | N°03-43767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société SIR en 1978, a obtenu du conseil de prud'hommes, le 11 septembre 2001, un jugement condamnant cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 26 septembre 2001, l'AGS a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au

règlement de cette créance ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Saint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société SIR en 1978, a obtenu du conseil de prud'hommes, le 11 septembre 2001, un jugement condamnant cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 26 septembre 2001, l'AGS a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au règlement de cette créance ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mars 2003) d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui avait dit qu'elle devait faire l'avance au représentant des créanciers des fonds nécessaires au paiement de la partie de cette condamnation exécutoire par provision, alors, selon la première branche du moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; que l'AGS n'était pas partie au jugement qui avait fixé les indemnités dues à M. X... ;

que, nonobstant son opposabilité à l'AGS, ce jugement ne pouvait donc être exécuté contre cette institution ; que, dès lors, en condamnant l'AGS à faire l'avance au mandataire de justice des condamnations prononcées par ce jugement et exécutoires par provision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 2001, applicable en la cause, les institutions désignées par ce texte doivent faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en se refusant à faire l'avance des fonds correspondant au montant d'une condamnation exécutoire par provision, l'AGS avait causé un trouble manifestement illicite, au regard de ses obligations légales, auquel il devait être mis fin, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle-seule, à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et le CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43767
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2005, pourvoi n°03-43767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43767
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