AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités, et le directeur régional des affaires de sécurité sociale de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.452-1, L.452-3 et L.452-4, et 1er du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... étant décédé des suites d'un mésothéliome pleural reconnu comme consécutif à l'action des poussières d'amiante lors d'une exposition professionnelle, ses ayants droit ont formé à l'encontre du syndic liquidateur de la société employeur, l'Imprimerie Oberthur, dissoute depuis 1994, et de la CPAM du Nord Finistère une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'elle a été présentée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence légale ni de représentant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM était partie à l'instance, et sans avoir invité les ayants droit à régulariser la mise en cause de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la CPAM du Nord Finistère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.