AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 242, 296 et 297, 2e alinéa, du Code civil et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts réparant son préjudice du fait de la dissolution du mariage et des fautes de son époux ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de conclusions l'y invitant, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si le comportement d'un époux n'était pas dépouillé de son caractère fautif du fait du comportement de l'autre ; d'autre part, que, sous couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, laquelle a souverainement apprécié les fautes imputées à l'épouse ; que le moyen est non fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui servir une prestation compensatoire d'un certain montant, sans avoir tenu compte du caractère bénévole de sa collaboration à la profession de son époux, de la durée de celle-ci et de son incidence sur ses droits à la retraite ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, ayant pris en considération la collaboration bénévole apportée par Mme X... à la profession de son mari, a souverainement apprécié la disparité créée par la rupture du lien conjugal et fixé en capital le montant de la prestation compensatoire à la charge du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.