AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bordelaise de CIC de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X..., Mme X..., et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Fashion textiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... se sont portés cautions d'un prêt professionnel de 750 000 francs consenti le 9 juillet 1999 par la société Bordelaise de CIC (la banque) à la société Fashion textiles ; que cette dernière a, par ailleurs, souscrit le 20 juin 2000 un billet à ordre à l'échéance du 20 septembre 2000 d'un montant de 750 000 francs avalisé par M. Z... ; que la société Fashion textiles ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 2001, la banque a assigné les cautions en paiement ; qu'elle a également assigné M. Z..., en sa qualité d'avaliste, en paiement du montant du billet à ordre ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 96 048,89 euros, sous déduction des intérêts échus du 20 août 1999 jusqu'au 4 janvier 2001, à parfaire des intérêts au taux de 5,25 % à compter du 4 janvier 2001 jusqu'à complet paiement, alors, selon le moyen, qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en se fondant sur la seule contestation par les cautions de la réception des lettres d'information, régulièrement produites par elle, et sans relever la moindre présomption permettant de douter de l'envoi de ces lettres, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a retenu que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'information de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
qu'il n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 511-21, L. 511-49, L. 512-3 et L. 512-4 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'un billet à ordre payable à vue et présenté après l'expiration des délais fixés par la loi n'est pas déchu de ses droits contre le souscripteur du billet, ou contre le donneur d'aval pour le compte du souscripteur, qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... avait avalisé le billet à ordre, à défaut d'indication du nom du bénéficiaire, pour le compte du souscripteur, retient que la sanction de la négligence du porteur, qui ne justifie ni de la présentation du billet à l'échéance, ni de sa protestation, réside dans la déchéance de ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quil en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 114 336,76 euros formée par la société Bordelaise de CIC contre M. Z..., en sa qualité d'avaliste, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne pour moitié la société Bordelaise de CIC et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.