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31/05/2005 | FRANCE | N°03-19033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2005, 03-19033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2003), que la Caisse de Crédit mutuel Val-de-Sarre (la banque) a consenti divers crédits à M. Philippe X... pour son activité professionnelle à partir de 1984 ; qu'à la suite de la revente de son fonds de commerce en 1987, M. Philippe X... a acquis les murs et le fonds d'un nouveau commerce qui a été financé par la banque à concurrence de 1 300 000 francs ; que par acte du 11

mars 1989, la banque a refinancé sur une période de quinze ans l'ensemble des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2003), que la Caisse de Crédit mutuel Val-de-Sarre (la banque) a consenti divers crédits à M. Philippe X... pour son activité professionnelle à partir de 1984 ; qu'à la suite de la revente de son fonds de commerce en 1987, M. Philippe X... a acquis les murs et le fonds d'un nouveau commerce qui a été financé par la banque à concurrence de 1 300 000 francs ; que par acte du 11 mars 1989, la banque a refinancé sur une période de quinze ans l'ensemble des engagements de son client par un prêt de 2 100 000 francs assorti notamment du cautionnement hypothécaire de ses parents, M. René X... et son épouse (les cautions) ; qu' en 1993, la banque a réduit le taux de l'intérêt du crédit ;

que M. Philippe X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires les 19 avril et 17 mai 1995 ; que les cautions ont alors assigné la banque pour lui réclamer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait, en mars 1989, connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque alors, selon le moyen :

1 / que pour déterminer si une banque a engagé sa responsabilité en soutenant abusivement un débiteur, au détriment des cautions, les juges du fond ne doivent pas simplement rechercher s'il y a au progression du chiffre d'affaires et du bénéfice fiscal du débiteur principal ; qu'ils doivent également rechercher si la charge de remboursement n'était pas excessive, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le prêt de "restructuration" du 11 mars 1989 n'était pas disproportionné par rapport à la marge d'autofinacement de l'entreprise du débiteur principal, d'autant que le rapport du commissaire aux comptes versé aux débats démontrait que le total des dettes n'avait cessé d'augmenter d'année en année, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur une reprise presque mot pour mot du jugement prononcé dans une instance distincte, à laquelle les cautions n'étaient pas partie, cité expressément par elle comme élément décisif à l'appui de sa décision déboutant les mêmes cautions de leur action en responsabilité contre la banque ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la procédure collective de l'entreprise n'a été ouverte que six ans après la mise en place du crédit de restructuration, qui est intervenue alors que M. Philippe X... venait de reprendre une nouvelle activité, et que si le premier exercice s'est révélé légèrement déficitaire, de 18 328 francs, il n'était pas révélateur de difficultés graves ou irréversibles, compte tenu des difficultés liées au démarrage ; que l'arrêt relève en outre que le deuxième exercice a laissé apparaître un bénéfice de 74 409 francs après remboursement de l'ensemble des concours financiers et que les bilans produits révèlent que le chiffre d'affaires à partir de 1989 a progressé et qu'un bénéfice a été dégagé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument délaissée et, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif inopérant critiqué par la seconde branche, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. René X... et Mme Paulette X... née Y... à payer au Crédit mutuel Coteaux Val-de-Sarre la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19033
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2005, pourvoi n°03-19033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19033
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