La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°03-18636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 03-18636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003), que la ville de Marseille ayant contractuellement autorisé la société anonyme France Télécom mobiles, aux droits de laquelle vient la société anonyme Orange France, à implanter des ouvrages de téléphonie mobile sur les sites de trois écoles primaires relevant de son domaine public, les parents d'élèves se sont inquiétés de l'éventuelle nocivité de ces installations ; que

la ville a, alors notifié à la société sa décision de résilier les conventions en cau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003), que la ville de Marseille ayant contractuellement autorisé la société anonyme France Télécom mobiles, aux droits de laquelle vient la société anonyme Orange France, à implanter des ouvrages de téléphonie mobile sur les sites de trois écoles primaires relevant de son domaine public, les parents d'élèves se sont inquiétés de l'éventuelle nocivité de ces installations ; que la ville a, alors notifié à la société sa décision de résilier les conventions en cause et, alors que la juridiction administrative était saisie d'un recours en annulation contre cette décision, fait procéder au démontage des installations litigieuses, après avoir vainement mis la société en demeure d'y procéder ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel, statuant en référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la ville soit, sur le fondement de la voie de fait, condamnée sous astreinte à procéder à la remise en place des installations, alors, selon le moyen, que, constitue une voie de fait, la mesure d'exécution forcée portant une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, le fait pour une commune dépourvue d'habilitation législative et de titre judiciaire exécutoire autorisant l'expulsion du domaine public, de procéder d'office et contre la volonté de l'occupant au démontage et à l'enlèvement d'installations de radiotéléphonie mobile appartenant et mises en place par l'occupant en exécution d'une convention régulièrement conclue et dont la résiliation unilatérale et abusive par la commune est au surplus déférée au juge administratif ; que la cour d'appel a décidé le contraire, sans constater que l'exécution forcée aurait été justifiée par l'urgence et au motif inopérant que la commune a agi sur le fondement de ladite convention prévoyant, en cas de résiliation, l'obligation faite à l'occupant de libérer les lieux, sauf à y être contraint par la mise en demeure à laquelle il n'a pas déféré dans le délai contractuel, ce qui conférait à la commune le pouvoir d'y procéder d'office, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville avait procédé aux opérations critiquées dans l'exercice du pouvoir qui lui était conféré par les conventions la liant à la société, a légalement justifié sa décision rejetant la qualification de voie de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orange France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orange France à payer à la Ville de Marseille la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18636
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°03-18636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award