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31/05/2005 | FRANCE | N°03-15768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 03-15768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 28 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention définitive prévoyant qu'une prestation compensatoire de 6 000 francs par mois serait acquittée par M. Y... jusqu'à ce que son ex-épouse trouve un emploi stable, soit un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire serait équivalent ou supérieur à 6 000 francs par mois ; que M. Y... a saisi le juge au

x affaire familiales d'une demande de substitution à cette rente d'un capital ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 28 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention définitive prévoyant qu'une prestation compensatoire de 6 000 francs par mois serait acquittée par M. Y... jusqu'à ce que son ex-épouse trouve un emploi stable, soit un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire serait équivalent ou supérieur à 6 000 francs par mois ; que M. Y... a saisi le juge aux affaire familiales d'une demande de substitution à cette rente d'un capital avec échelonnement de son paiement sur 8 années ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2004) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement prévu par les époux dans la convention définitive de divorce, la cour d'appel a ajouté à la conversion d'une rente temporaire une condition non imposée par l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil et, partant, a violé ceux-ci ;

2 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement devant précisément mettre fin au versement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a rendu impossible toute conversion de la rente temporaire et capital et, partant, a violé l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la condition relative au travail de l'épouse contenue dans la convention définitive faisait obstacle à la substitution ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15768
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section 3), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°03-15768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15768
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