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31/05/2005 | FRANCE | N°02-21007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2005, 02-21007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM du Nord a poursuivi la société Roger d'X... en indemnisation de préjudices imputables, selon elle, à la mauvaise exécution d'un marché ; qu'après expertise judiciaire, la cour d'appel a rejeté sa demande, et l'a reconventionnellement condamnée au paiement de diverses sommes en

exécution du contrat ;

Attendu que pour écarter des débats un rapport technique établi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM du Nord a poursuivi la société Roger d'X... en indemnisation de préjudices imputables, selon elle, à la mauvaise exécution d'un marché ; qu'après expertise judiciaire, la cour d'appel a rejeté sa demande, et l'a reconventionnellement condamnée au paiement de diverses sommes en exécution du contrat ;

Attendu que pour écarter des débats un rapport technique établi par un tiers après le dépôt des conclusions de l'expert judiciaire et communiqué par la société HLM du Nord, l'arrêt retient que ce rapport est inopposable à la société Roger d'X..., car non contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Roger d'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21007
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile, section 2), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2005, pourvoi n°02-21007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21007
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