AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu que par acte notarié en date du 12 juin 1986, précédé d'un premier protocole sous seing privé en date du 31 janvier 1986, M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation conventionnelle de biens, ont acquis un immeuble en proportion de 70 % au nom du mari et de 30 % au nom de l'épouse et moyennant un prix de 400 000 francs financé par un prêt de 470 000 francs contracté par les deux époux ; que, suivant un second protocole en date du 6 juillet 1988, ceux-ci, prenant acte, d'une part, de ce que le prêt initial était, en réalité remboursé par M. X... seul, d'autre part, de ce que celui-ci avait souscrit un prêt complémentaire de 200 000 francs, ont convenu de modifier le pourcentage pour lequel chacun serait propriétaire de l'immeuble en portant la quote-part du mari à 81 % et en réduisant celle de l'épouse à 19 % ; attendu que Mme Y... a assigné son mari en annulation du second protocole, demandé que l'acte notarié soit requalifié en donation déguisée et que les droits de chaque époux sur l'immeuble soient fixés à 50 % de celui-ci ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 septembre 2002), d'avoir rejeté ses demandes ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, que la cour d'appel, par décision motivée, a, d'une part, rejeté la demande d'annulation du protocole daté du 6 juillet 1988, fondée sur l'existence d'un dol résultant des termes du testament de M. X... et d'autre part, dit que cet acte ne constituait pas une donation déguisée consentie par Mme Z... au profit de son époux ; qu'ensuite, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté qu'au jour de l'assignation en divorce, la véranda litigieuse n'existait pas ; qu'elle a, enfin, souverainement apprécié la réalité et fixé le montant de l'enrichissement procuré à Mme Z... par le travail réalisé par son mari dans l'immeuble lui appartenant en propre, et corrélativement l'appauvrissement subi par ce dernier ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.