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31/05/2005 | FRANCE | N°02-19355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 02-19355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1978 sous le régime légal et ont divorcé le 11 septembre 1995 ; qu'après avoir relevé que M. X... a déposé, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions reprenant ses conclusions antérieures et que Mme Y... lui a fait parvenir une note écrite datée du jour de l'aud

ience, l'arrêt attaqué, qui a statué sur la liquidation du régime matrimonial, énonce qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1978 sous le régime légal et ont divorcé le 11 septembre 1995 ; qu'après avoir relevé que M. X... a déposé, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions reprenant ses conclusions antérieures et que Mme Y... lui a fait parvenir une note écrite datée du jour de l'audience, l'arrêt attaqué, qui a statué sur la liquidation du régime matrimonial, énonce qu'il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'en fixer la date au jour des plaidoiries ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19355
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°02-19355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19355
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