AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1978 sous le régime légal et ont divorcé le 11 septembre 1995 ; qu'après avoir relevé que M. X... a déposé, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions reprenant ses conclusions antérieures et que Mme Y... lui a fait parvenir une note écrite datée du jour de l'audience, l'arrêt attaqué, qui a statué sur la liquidation du régime matrimonial, énonce qu'il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'en fixer la date au jour des plaidoiries ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.