AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir dit qu'il devait une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour la période comprise entre le 7 janvier 1993, date de l'assignation en divorce, et le 30 juin 1997 ;
Attendu qu'ayant estimé souverainement que la jouissance d'un immeuble commun avait profité à M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que celui-ci était redevable d'une indemnité d'occupation et a décidé à bon droit que cette indemnité était due à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé qu'après le départ de Mme Y... du domicile conjugal, des meubles et des objets demeuraient encore dans les lieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que Mme Y... aurait emporté et retiendrait les effets personnels, documents et bijoux de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté devait récompense à Mme Y... pour le financement du prix d'acquisition d'un immeuble commun et d'avoir rejeté corrélativement les demandes qu'il avait formées en raison des travaux par lui effectués ou financés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement que M. X... ne démontrait pas la réalité du financement allégué, en considérant notamment que l'allégation d'une impossibilité de produire les pièces et documents de nature à étayer ses prétentions était peu sérieuse, rien ne permettant de corroborer ses dires quant à une rétention par son ex-épouse de certains documents personnels ou à une impossibilité d'obtenir ces documents des tiers concernés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.