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31/05/2005 | FRANCE | N°02-15763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 02-15763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 1er juin 1992, à une fille prénommée Aude, reconnue par son père, M. Y..., dont elle porte le nom patronymique ; qu'après leur séparation, Mme X... a saisi, le 27 avril 1999, le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à ce que l'enfant porte le seul nom de sa mère ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 juin 2001) de l'

avoir déboutée de sa demande en substitution de nom patronymique, alors, selon le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 1er juin 1992, à une fille prénommée Aude, reconnue par son père, M. Y..., dont elle porte le nom patronymique ; qu'après leur séparation, Mme X... a saisi, le 27 avril 1999, le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à ce que l'enfant porte le seul nom de sa mère ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 juin 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en substitution de nom patronymique, alors, selon le moyen :

1 / qu'en rejetant la demande présentée par Mme X... au motif que l'intérêt de l'enfant est de pouvoir se situer, par le nom, dans la lignée paternelle, motif qui pourrait à lui seul justifier le rejet de toutes les demandes présentées à ce titre, les juges du fond se sont prononcés par des motifs d'ordre général, insusceptibles de justifier légalement leur décision au regard de l'article 334-3, alinéa 1, du Code civil ;

2 / qu'en retenant que le désintérêt du père trouve "peut être" sa raison dans la méconnaissance des droits qui pourraient lui être reconnus par le juge aux affaires familiales s'il en faisait la demande, la cour d'appel s'est prononcée par l'adoption d'un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, sans se fonder sur des motifs hypothétiques ou généraux, a pris en considération les intérêts en présence et notamment ceux de l'enfant ;

que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'en raison notamment de son âge, de la durée de vie commune avec ses parents, du caractère réversible du désintérêt du père, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que le nom de sa mère soit substitué à celui de son père, que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15763
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°02-15763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15763
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