AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, le moyen ne tend qu'a remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant au vu des éléments fournis, les facultés respectives des parties, a fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X... à son épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.