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31/05/2005 | FRANCE | N°02-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 02-12434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, le moyen ne tend qu'a remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant au vu des éléments fournis, les facultés respectives des parties, a fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par M

. X... à son épouse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, le moyen ne tend qu'a remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant au vu des éléments fournis, les facultés respectives des parties, a fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X... à son épouse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12434
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section D), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°02-12434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12434
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