AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Compiègne, 3 mai 2005), que M. X..., né le 18 décembre 1986, se plaignant de ne pas avoir été inscrit sur les listes électorales de la commune de Crisolles, en raison d'une erreur purement matérielle, pour n'avoir pas pas fait sa journée d'appel, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il n'apparaît pas que l'absence d'inscription de M. X... résulterait d'une erreur purement matérielle ;
Et attendu qu'il ne peut être fait état devant la Cour de Cassation d'un document qui a été établi postérieurement au jugement et qui n'a pas été soumis au juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.