AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le GAEC Lavigne a acheté, le 6 septembre 1995, auprès de la société Fourg distribution, un fût de 215 litres d'huile de moteur de type "Héliante 200+" fabriquée par la Société technologique de lubrifiants (STL) destinée à la lubrification de ses engins agricoles ; qu'il a utilisé cette huile pour la vidange d'un tracteur de conception nouvelle, acquis en mai 1996, lequel est tombé en panne en août 1997 après cette opération ; que l'expertise judiciaire diligentée a révélé que la cause de cette panne du moteur résultait de l'inadéquation de l'huile au carburant utilisé, apparu sur le marché fin 1996 et dont la teneur en soufre était réduite ;
Attendu que pour condamner la société Fourg distribution, in solidum avec le fabricant d'huile et son assureur, à réparer le préjudice résultant de cette panne, les juges du fond ont relevé que, contactée téléphoniquement par le GAEC pour obtenir des précisions sur l'utilisation de l'huile ancienne pour la lubrification des nouveaux tracteurs, ladite société, dont l'attention avait été attirée sur des difficultés rencontrées par des matériels récents, lui avait préconisé de procéder à des vidanges plus rapprochées, sans prendre soin de s'assurer, au besoin en s'informant elle-même, si le renseignement qu'elle avait accepté de fournir au client était exact, et avait ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date la société Fourg distribution avait été téléphoniquement contactée par le GAEC et avait délivré le renseignement critiqué ni rechercher si à cette date les conséquences de l'utilisation combinée de l'huile en cause et des gazoles déssoufrés, apparus sur le marché postérieurement à la fin de l'année 1996, était connus eu égard à l'état des informations alors disponibles, circonstances propres à caractériser la faute commise dans la délivrance du conseil après vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui concernent la société Fourg distribution, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC Lavigne et de la compagnie Azur assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.