La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°04-11862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 04-11862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 2 avril 1990 M. X... a apposé sa signature, précédée de la mention manuscrite suivante : "lu et approuvé bon pour caution solidaire", au pied d'un acte sous-seing privé ainsi conçu : "je soussigné X... Jean-Michel (...) déclare me constituer caution solidaire et indivisible envers M. Michel Y... (...) en raison des sommes qui pourraient lui être réclamées du fait de sa garantie personnelle accordée tant à la BNP de Angoulème qu'à la Banque Tarneaud re

lative à la SARL Valois Automobiles dont le siège social est rue Broquisse à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 2 avril 1990 M. X... a apposé sa signature, précédée de la mention manuscrite suivante : "lu et approuvé bon pour caution solidaire", au pied d'un acte sous-seing privé ainsi conçu : "je soussigné X... Jean-Michel (...) déclare me constituer caution solidaire et indivisible envers M. Michel Y... (...) en raison des sommes qui pourraient lui être réclamées du fait de sa garantie personnelle accordée tant à la BNP de Angoulème qu'à la Banque Tarneaud relative à la SARL Valois Automobiles dont le siège social est rue Broquisse à Angoulème. Cette caution tient lieu d'engagement de ma part de participer à raison de soixante pour cent des sommes qui pourraient être ainsi réclamées à M. Y... ci-dessus désigné et dans les mêmes délais" ; que M. Y... s'est porté caution, d'abord, par acte sous-seing privé du 24 avril 1990, du paiement, à concurrence de la somme de 2 250 000 francs, des éventuelles dettes futures de la société Valois automobiles à l'égard de la Banque Tarneaud, ensuite, par acte sous-seing privé du 18 octobre 1990, du remboursement du prêt de la somme de 629 000 francs consenti par celle-ci à celle-là ; que se prévalant de la défaillance de la société Valois automobiles dans le remboursement tant de ce prêt que d'autres dettes de celle-ci à son égard, la Banque Tarneaud a, sur le fondement des cautionnements souscrits à son bénéfice par M. Y..., recherché la garantie de celui-ci, lequel, après avoir payé diverses sommes d'argent à ladite banque, a assigné M. X... en exécution de l'engagement précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a qualifié de "reconnaissance de dettes éventuelles et futures" l'acte litigieux précité, que chacune des parties qualifiait de cautionnement, sans avoir au préalable invité celles-ci à présenter leurs observations ;

En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2011 du Code civil ;

Attendu que pour retenir une telle qualification, l'arrêt attaqué énonce que l'acte litigieux n'ouvre pas d'action aux établissements créanciers contre la caution X... qui demeure ignorée des banques mais donne la faculté au débiteur Y... d'exercer contre X... un recours en remboursement de sommes dont le paiement lui est réclamé ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que cet acte s'analyse en un cautionnement de dettes futures susceptibles de naître de l'exécution par M. Y... d'engagements de caution par lui souscrits à l'effet de garantir les dettes de la société Valois Automobiles à l'égard de la BNP et de la Banque Tarneaud, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil :

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel se borne à énoncer que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres, que si la quote-part de la participation à la dette (60%) est exactement précisée, en revanche le montant de l'engagement du débiteur est indéterminé et qu'à la date de l'acte M. X... ne pouvait avoir connaissance de l'étendue de l'obligation qui ne résultera que de l'engagement personnel de M. Y... contracté postérieurement à hauteur de 2 250 000 francs à l'égard de la Banque Tarneaud ;

Qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans expliquer en quoi, contrairement à ce qu'avait retenu la décision de première instance dont la confirmation était demandée, les éléments extrinsèques à l'acte litigieux, tels l'ouverture, concomitante à la signature de cet acte, d'un compte courant dans les livres de la Banque Tarneaud au nom de la société Valois Automobiles et la procuration donnée à M. X... à l'effet d'effectuer des opérations sur ce compte, la qualité de dirigeant de fait de cette société reconnue à M. X..., la connaissance par celui-ci de la situation comptable de ladite société, les liens d'amitié et d'actionnariat qui unissaient ce dernier à M. Y..., ne suffisaient pas à caractériser la connaissance par M. X... de la nature et de l'étendue des obligations attachées à la souscription d'un tel engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande formée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11862
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°04-11862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award