La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°04-11333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-11333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par déclaration en date du 9 mai 2005 la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Luchaire défense, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne la société Luchaire défense aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile, condamne la société Luchaire défense à payer à l'ASSEDIC de la région d'Orléans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par déclaration en date du 9 mai 2005 la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Luchaire défense, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne la société Luchaire défense aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Luchaire défense à payer à l'ASSEDIC de la région d'Orléans, à l'AGS et à l'UNEDIC la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-11333
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°04-11333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award