AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 20 mars 1991, la société Sofinec, aux droits de laquelle vient la société WHBL 7, a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 1 280 000 francs destiné à financer l'intégralité du prix d'acquisition d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par les cautionnements solidaires et hypothécaires, à concurrence de 800 000 francs, souscrits dans le même acte par les époux Y... ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la société WHBL 7 ayant réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements, celles-ci ont sollicité l'annulation des cautionnements et recherché la responsabilité de cette société ; que l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2003) a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que devant la cour d'appel les cautions n'avaient pas sollicité la nullité de leurs engagements en raison du dol par réticence qu'aurait commis la société Sofinec pour ne pas leur avoir révélé la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se seraient trouvés les débiteurs principaux au moment de la souscription des cautionnements ; que, d'autre part, les conclusions qui lui étaient présentées n'étant ni claires, ni précises, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, partant irrecevable, est mal fondé en sa seconde branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
:
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les cautions qui invoquaient le caractère disproportionné de leurs engagements par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, a également retenu, d'une part, que la banque ignorait la situation réelle des cautions qui ne lui avaient pas fourni des renseignements exacts sur le montant de leurs revenus et, d'autre part, que celles-ci étaient propriétaires d'un immeuble d'une valeur déclarée par elles-mêmes de 850 000 francs, grevé d'une hypothèque de premier rang à concurrence de 400 000 francs ; qu'en outre, ayant retenu que la situation patrimoniale des cautions ne permettait pas de caractériser la disproportion alléguée, la cour d'appel a pu déduire de cette seule constatation l'absence de faute de la banque, sans être tenue de prendre en compte le succès escompté de l'opération financée, cette circonstance permettant seulement d'exclure la responsabilité de la banque malgré la disproportion de l'engagement de la caution au regard de ses ressources et de son patrimoine ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société WHBL 7 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.