AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;
Attendu que, pour refuser d'écarter des débats des correspondances échangées entre les conseils des parties, la cour d'appel a considéré que la décision du bâtonnier d'autoriser la production en justice de ces correspondances, prise conformément au règlement intérieur de l'Ordre dont dépendent ces avocats, s'imposait aux avocats et au juge ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision du bâtonnier avait été prise en violation du texte susvisé, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lecq et Lefèvre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.