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25/05/2005 | FRANCE | N°03-17285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 03-17285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'afin de favoriser une plus grande compétitivité lors de l'ouverture du marché unique européen en 1992, l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC) et l'Union de coopératives agricoles Centre lait (Centre Lait) ont décidé, suivant un "protocole d'accord" du 13 juillet 1987, de se regrouper et ont créé à cet effet une nouvelle union, la société Alliance agro alimentaire (3A) ; qu'en 1994, le conseil d'administration de l'Union 3A a décidé de crée

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'afin de favoriser une plus grande compétitivité lors de l'ouverture du marché unique européen en 1992, l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC) et l'Union de coopératives agricoles Centre lait (Centre Lait) ont décidé, suivant un "protocole d'accord" du 13 juillet 1987, de se regrouper et ont créé à cet effet une nouvelle union, la société Alliance agro alimentaire (3A) ; qu'en 1994, le conseil d'administration de l'Union 3A a décidé de créer trois filiales commerciales pour valoriser les activités de la branche, notamment la société Les Fromageries occitanes (LFO) constituée avec la participation pour 25 % du capital de la société Bongrain ; que, par convention du 24 juin 1994, les trois coopératives, Union 3A, ULPAC et Centre lait, ont décidé de confier la direction de cette société commerciale à des représentants de Centre lait ; que, le 25 octobre 1995, le conseil d'administration de l'Union 3A a décidé de revenir sur cet accord et de reprendre la direction de LFO ; qu'à la suite d'un premier contentieux judiciaire en vue de la dissolution de l'Union 3A qui n'a pas abouti, Centre lait a sollicité son retrait de 3A et le remboursement de la fraction du capital social qu'elle détient par tout moyen approprié et notamment la reprise de ses apports ; que l'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse a été cassé en toutes ses dispositions le 12 mars 2002 (Civ 1re, pourvoi n° 99-18.194) ; que, par arrêt de non-lieu à statuer du 2 décembre 2003 (Civ 1re, pourvoi n° 01-17.151), il a été constaté qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 26 mai 1999 avait entraîné par voie de conséquence l'annulation d'un jugement du 28 juin 2001 et d'un arrêt du 1er octobre 2001 ; que la cour d'appel, devant laquelle l'affaire avait été renvoyée le 12 mars 2002 (Toulouse, 14 mai 2003), a rejeté la demande de Centre lait tendant à voir prononcer son retrait de l'Union 3A ainsi que la résolution du contrat coopératif et du traité d'apport partiel d'actif du 3 décembre 1987 et de l'ensemble des conventions s'y rattachant et a prononcé la nullité de la délibération du conseil d'administration de 3A du 10 août 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que procédant à la recherche prétendument omise selon la première branche, la cour d'appel a retenu que la convention du 28 juin 1994 et son avenant de mai 1995 comportaient certes un certain nombre d'éléments nouveaux notamment en ce qui concernait le fonctionnement de LFO et l'attribution aux adhérents de tout ce qui avait trait à la collecte et à la qualité du lait, mais que ces accords ne faisaient pas partie intégrante du pacte social et devaient être analysés comme des conventions distinctes, ni les statuts de l'Union ni son règlement intérieur n'ayant été modifiés par les accords de 1994 auxquels n'était pas au demeurant partie la société Soladur, troisième adhérent fondateur ; qu'elle a considéré qu'à supposer que l'obligation de transformation, conditionnement et vente des apports de lait fasse partie des obligations synallagmatiques définies par les statuts, il ne pouvait être reproché à 3A de ne pas avoir repris personnellement cette activité de transformation après la dénonciation des accords de 1994 en retenant, sans dénaturer les statuts de l'Union, que ceux-ci n'excluaient nullement que l'engagement fût exécuté grâce au processus de filialisation ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée par la quatrième branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par l'arrêt attaqué, mais les conséquences juridiques que celui-ci-ci en a tirées ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas dénaturé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2002 ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a pas, contrairement à ce qui est prétendu, affirmé que la seule faute commise par 3A consistait à avoir refusé de payer les apports de lait provenant de la SCARO, mais a énoncé que la faute ainsi commise était la seule que l'on puisse retenir à son encontre et n'a pas plus, en évoquant une"guerre d'usure" dont elle n'imputait pas l'initiative à l'une des parties, constaté que 3A se serait livré à une telle guerre à l'encontre de Centre lait ; que le moyen, dénué de pertinence en sa troisième branche invoquant l'autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état sur une décision rendue au fond, manque en fait en ses première et quatrième branches et doit être rejeté ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, pris chacun en° leurs deux branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le quatrième moyen est irrecevable en sa première branche, celle-ci ne précisant pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la seconde branche du cinquième moyen, n'avait pas à effectuer celle que mentionne la seconde branche du quatrième moyen, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ; que le quatrième moyen, qui manque en fait en sa première branche, et le cinquième ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;

Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des coopératives agricoles Centre lait aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17285
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-17285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17285
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