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25/05/2005 | FRANCE | N°03-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 03-17022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2082 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a confié à M. Y..., commissaire priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 250 000,00 francs, en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP

), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2082 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a confié à M. Y..., commissaire priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 250 000,00 francs, en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la banque d'un dépassement et remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire priseur et au plus tard au 31 mars 1995 ; que M. Y..., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la BIMP, à concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, lequel n'avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte qui avait dépassé le découvert autorisé ; que, reprochant cette restitution au commissaire priseur, tiers convenu, la société Négociation achat de créances contentieuses (société NACC), cessionnaire de la créance de la BIMP sur Mme X..., a assigné M. Y... et le GAN, assureur de celui-ci, en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de la responsabilité professionnelle du commissaire priseur ;

Attendu que pour débouter la société NACC de ses demandes, l'arrêt retient que, ayant satisfait à ses obligations de délégué en remettant à la BIMP le produit de la vente, le commissaire priseur était fondé, en l'absence de stipulation expresse et contraire du contrat, à restituer les consoles invendues, sa mission de tiers détenteur étant limitée à la garde des objets affectés à la garantie de l'autorisation de découvert telle que stipulée au contrat et la banque ne justifiant pas que le solde qu'elle réclamait entrait dans les prévisions dudit contrat, dès lors qu'il apparaissait qu'elle avait accepté de dépasser le découvert convenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après le versement du produit de la vente partielle des biens donnés en gage, le compte de Mme X... était resté débiteur par suite de l'acceptation par la banque, conformément aux stipulations du contrat, du dépassement du découvert autorisé, ce dont il résultait que, ce versement s'imputant d'abord, en l'absence de clause contraire, sur la portion non garantie de la dette née de l'autorisation de découvert, celle-ci, à la sûreté de laquelle les consoles litigieuses avaient été données en gage, n'était pas éteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Le Gan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de son assureur Le Gan et les condamne solidairement à payer la somme de 2 000 euros à la société NACC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17022
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-17022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17022
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