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25/05/2005 | FRANCE | N°03-13270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 03-13270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-13.885 et n° M 03-13.270 dont les moyens sont identiques ;

Attendu que la Société générale ayant, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la débitrice principale, assigné en paiement de certaines sommes M. X..., M. Y... et M. Z..., qui s'étaient portés cautions solidaires envers elle de la société Le Manoir du XVIIe (la société) pour le remboursement d'un prêt suivant acte du 17 décembre 1997 et par a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-13.885 et n° M 03-13.270 dont les moyens sont identiques ;

Attendu que la Société générale ayant, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la débitrice principale, assigné en paiement de certaines sommes M. X..., M. Y... et M. Z..., qui s'étaient portés cautions solidaires envers elle de la société Le Manoir du XVIIe (la société) pour le remboursement d'un prêt suivant acte du 17 décembre 1997 et par ailleurs en garantie de tous les engagements de la société dans la limite d'un certain montant, la cour d'appel a fait droit à ses demandes, après avoir déclaré valables les engagements de caution litigieux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retenu que M. Y... et M. X... invoquaient, mais ne prouvaient pas, avoir mentionné à un moment quelconque de la signature de l'acte du 17 décembre 1997 ou de l'offre, qu'ils faisaient du consentement de Mme Z... au cautionnement souscrit par son mari, nécessaire pour engager les biens communs des époux, une condition déterminante de leur propre engagement ; que la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, que ses constatations rendaient inutile, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer les condamnations sollicitées, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute contestation sur le montant des sommes dont le paiement est demandé, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions condamnant les trois cautions ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, M. Z... se prévalait du manquement de la Société générale à l'obligation d'information annuelle édictée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier pour demander que la Société générale soit déboutée de sa demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :

REJETTE les pourvois formés par M. X... et M. Y... ;

CASSE et ANNULE, sur le pourvoi incident de M. Z..., mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13270
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-13270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13270
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