AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés civiles immobilières, à Mme X... et à M. Y..., du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Z..., de M. A..., liquidateur de la société Siframe et du bureau Véritas venant aux droits de la société Contrôle et prévention ;
Attendu qu'en mars 1990 la société en nom collectif (la SNC) B..., aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée B... (la SARL) à la suite d'une assemblée générale du 7 juin 1993, a acquis un immeuble à usage industriel, de stockage, de bureaux et de commerces, en cours d'édification conformément à un permis de construire délivré le 7 mars 1988 ; que Mme X... et M. Y... ont, le 20 novembre 1990, signé avec la société B..., une promesse de vente précisant que le certificat de conformité n'avait pas encore été obtenu et que la non-obtention de ce certificat au jour de la signature de l'acte authentique ne serait en aucune façon un obstacle à la régularisation de l'acte avec paiement du prix que l'opération a été effectuée avec recours au crédit-bail consenti par la société Batimur ; que selon acte authentique reçu le 21 mars 1991 par M. C..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle (la SCP) Benhamou, Berrocal, C... et Liégeois, devenue la SCP Benhamou, Rigal, Davoust-Michotey, l'immeuble a été vendu à la société Batimur ; que la convention précisait que le certificat de conformité n'avait pas encore été obtenu ; que par autant d'actes du même jour reçus par le même notaire, la société Batimur a conclu trente deux contrats de crédit-bail avec trente deux sociétés civiles immobilières (les SCI) ; que Mme X... et M. Y... se sont portés cautions personnelles et solidaires au profit de la société Batimur ; que cette dernière a assigné les trente deux SCI qui n'avaient pas réglé les sommes qui lui étaient dues, en visant la clause résolutoire ; que les SCI ont formé opposition aux commandements de payer et demandé la nullité ou la résolution des contrats de crédit-bail ; que la société Batimur a assigné Mme X..., M. Y..., M. B... et la société B... en paiement des sommes exigibles et en nullité ou en résolution de la vente ; que la société B... a formé un appel en garantie contre M. C... et la SCP notariale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2002) a, notamment, prononcé la résiliation de ces contrats conclus entre les SCI et la société Batimur, et a condamné la société B... à payer à la société Batimur une somme de 1 524 490,30 euros ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que chaque acte de crédit bail reprenait la stipulation qui avait déjà été adoptée dans les promesses de vente conclues par Mme X... et M. Y... le 20 novembre 1990, selon laquelle le certificat n'ayant pas été obtenu à ce jour, le bénéficiaire s'engageait à réaliser tous les travaux qui seraient rendus nécessaires pour la délivrance du certificat de conformité si des travaux étaient exigés et que la société Batimur n'avait été informée qu'en octobre 1991, suite à une demande auprès de la mairie de la teneur du rapport de la commission de sécurité et au refus de délivrance d'un certificat de conformité du 28 février 1991, de sorte que la société Batimur qui avait été victime d'une erreur sur les qualités substantielles, ne pouvait être accusée du défaut de délivrance des lots, pas plus que de manoeuvre dolosives, alors que les SCI savaient que le certificat de conformité avait été refusé le 28 février 1991 faute pour elles d'avoir réalisé les travaux de mise aux normes ; qu'ensuite, l'existence de la cause d'une obligation devant s'apprécier à la date où elle est souscrite, il résulte de l'arrêt que cette cause existait à la date de la conclusion du contrat de crédit bail, le 21 mars 1991, dès lors que les SCI qui avaient été informées de ce refus de délivrance du certificat de conformité, la commission de sécurité ayant inspecté les lieux le 5 février 1991 et la décision de la direction de l'équipement datant du 28 février 1991, s'étaient engagées à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité, travaux dont l'absence de réalisation leur était imputable, et qu'en revanche, la société Batimur ignorait la décision de refus de délivrance du certificat de conformité, ce dont elle n'avait eu connaissance qu'au mois d'octobre 1991 ; que le moyen nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que les SCI et les consorts D... formaient pour la première fois en appel une demande directe à l'encontre de la société B... et de M. C... et que les SCI et les cautions connaissant dès l'origine du litige le rôle de M. C..., appelé en cause par une autre partie devant le premier juge, n'étaient pas recevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions faute d'évolution du litige ; que la cour d'appel n'ayant pas, dès lors, à procéder à la recherche qui lui était demandée, le moyen est inopérant ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les SCI, Mme X... et M. Y... à payer les sommes de 1.500 euros à M. C... et la SCP notariale, ensemble, 1.500 euros à la société Batimur et 1.500 euros à, ensemble, la société B... et M. B... ; rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.