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25/05/2005 | FRANCE | N°03-12071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 03-12071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en mars 1990, la société en nom collectif (la SNC) X..., aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée X... (la SARL), à la suite d'une assemblée générale du 7 juin 1993, a acquis un immeuble à usage industriel, de stockage, de bureaux et de commerces, en cours d'édification conformément à un permis de construire délivré le 7 mars 1988 ; que Mme Y... et M. Z... ont, le 20 novembre 1990, signé, avec la société X..., une promesse de v

ente précisant que le certificat de conformité n'avait pas encore été obtenu et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en mars 1990, la société en nom collectif (la SNC) X..., aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée X... (la SARL), à la suite d'une assemblée générale du 7 juin 1993, a acquis un immeuble à usage industriel, de stockage, de bureaux et de commerces, en cours d'édification conformément à un permis de construire délivré le 7 mars 1988 ; que Mme Y... et M. Z... ont, le 20 novembre 1990, signé, avec la société X..., une promesse de vente précisant que le certificat de conformité n'avait pas encore été obtenu et que la non-obtention de ce certificat au jour de la signature de l'acte authentique ne serait en aucune façon un obstacle à la régularisation de l'acte avec paiement du prix ; que l'opération a été effectuée avec recours au crédit-bail consenti par la société Bâtimur ;

que, selon acte authentique reçu le 21 mars 1991 par M. A..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle (la SCP) Benhamou-Berrocal-Israël-Liégeois, devenue la SCP Benhamou-Rigal-Davoust-Michotey, l'immeuble a été vendu à la société Bâtimur ; que la convention précisait que le certificat de conformité n'avait pas encore été obtenu ; que, par autant d'actes du même jour reçus par le même notaire, la société Bâtimur a conclu trente deux contrats de crédit-bail avec trente deux sociétés civiles immobilières (les SCI) ; que Mme Y... et M. Z... se sont portés cautions personnelles et solidaires au profit de la société Bâtimur ; que cette dernière a assigné les trente deux SCI qui n'avaient pas réglé les sommes qui lui étaient dues, en visant la clause résolutoire ; que les SCI ont formé opposition aux commandements de payer et demandé la nullité ou la résolution des contrats de crédit-bail ; que la société Bâtimur a assigné Mme Y..., M. Z..., M. X... et la société X... en paiement des sommes exigibles et en nullité ou en résolution de la vente ; que la société X... a formé un appel en garantie contre M. A... et la SCP notariale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2002) a, notamment, prononcé la résiliation de ces contrats conclus entre les SCI et la société Bâtimur, et a condamné la société X... à payer à la société Bâtimur une somme de 1 524 490,30 euros et a rejeté l'appel en garantie de la société X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt, qui énonce exactement que l'obligation de délivrer la chose comprend pour le vendeur d'un immeuble à construire celle de remettre un permis de construire conforme à l'utilisation effective du bâtiment à la date de la vente, les parties, fussent-elles ignorantes, à l'époque, du vice affectant rétroactivement le permis de construire, constate que la société X... avait méconnu son obligation de délivrance consécutive au défaut de respect des prescriptions du permis de construire et des règles d'urbanisme applicables aux établissements recevant du public, ce qui impliquait l'obligation de recourir à un permis de construire modificatif, que ce soit pour se conformer au permis initial ou pour prendre en compte l'état d'occupation actuel du bâtiment et que le classement correspondant du bâtiment nécessitait des travaux de parasismicité, que l'expert avait justement considérés comme insuffisants et qui exigeait une mise aux normes que le classement fait le 5 février 1991 en 3e catégorie rendait déjà indispensable ; qu'ayant ainsi retenu que l'immeuble livré ne respectait ni les règles d'urbanisme applicables aux établissements recevant du public ni les prescriptions du permis de construire qui, pour être conforme à l'utilisation effective de ce bâtiment, devait intégrer la réglementation applicable à ce type d'établissement, la cour d'appel a, à bon droit, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, décidé que le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève que seules les contraintes financières de nature à adapter l'immeuble au classement initial en 3e catégorie, selon les critères de la Direction départementale des interventions sanitaires et sociales (DDISS), conformément à son état d'occupation au moment de la vente, doivent être génératrices de dommages-intérêts pour la société Bâtimur ; que la condamnation de la venderesse à payer les travaux de mise en conformité qui était exigible lors de la vente, ne constituant donc pas en elle-même un préjudice indemnisable, le moyen est inopérant en ses quatre branches ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 1844-3 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société en nom collectif X... à payer à la société Bâtimur la somme de 1 524 490,30 euros outre les intérêts de droit à compter de son arrêt et anatocisme pour toute l'année échue à l'avenir, ainsi que la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société X... avait fait valoir que son statut avait été modifié par l'assemblée générale qui a transformé la société en nom collectif en société à responsabilité limitée et que cette modification avait été publiée et inscrite au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin, de ce chef, au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition condamnant la SNC X... à payer la somme de 1 524 490,30 euros, outre les intérêts de droit à compter de son arrêt et anatocisme pour toute l'année échue à l'avenir, ainsi que la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu entre les parties le 26 novembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y a voir lieu à renvoi ;

Condamne la société X... à payer la somme de 1 524 490,30 euros, outre les intérêts de droit à compter de son arrêt et anatocisme pour toute l'année échue à l'avenir, ainsi que la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer la somme de 1 500 euros, ensemble, à M. A... et à la SCP notariale, et la somme de 1 500 euros à la société Bâtimur ; rejette la demande formée par la société X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12071
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-12071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12071
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