AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'aux termes d'un contrat du 1er avril 1990, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) qui a affermé son réseau de chauffage à la Société d'aménagement urbain et rural (la SAUR), s'est engagé à mettre à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun Bres de Féraudy (le GAEC) devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée Saint-Fiacre (l'EARL) un volume d'eau chaude provenant de rejets thermiques d'une usine et destiné à chauffer des serres de culture ; que deux avenants ont été signés les 1er août 1990 et 20 mars 1992 ; qu'estimant que ni la fourniture d'énergie ni les conditions de facturation ne correspondaient aux stipulations contractuelles, l'EARL a assigné le SMARD et la SAUR en réparation du préjudice qu'elle estimait subir de ce fait ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 décembre 2002), faisant un partage des responsabilités, a rejeté les demandes de l'EARL et a condamné celle-ci à payer à la SAUR certaines sommes au titre de factures impayées ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que, contrairement à ce que prétend l'EARL, la cause des dysfonctionnements vient de ce que le "serriste" n'a pas adapté les pompes de circulation de son réseau aux caractéristiques du réseau de distribution d'origine, que le fait qu'il ait pu être porté remède aux désordres constatés par une augmentation de diamètre de certains accessoires de la sous-station relevant de la responsabilité du SMARD n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître la faute originelle imputable à L'EARL Saint-Fiacre qui aurait dû se renseigner sur les pertes de charge du réseau secondaire pour adapter les caractéristiques de ses pompes et vannes audit réseau, et non l'inverse, et établir une étude préalable contenant les renseignements techniques et les performances du réseau secondaire sur lequel il venait se raccorder ; que l'arrêt retient encore que l'EARL n'a tenu aucun compte des caractéristiques techniques de l'installation qui fonctionnait en boucle avec un départ et un retour, l'eau chaude circulant sous la pression des pompes de circulation destinées à vaincre les résistances et qui imbriquait les deux réseaux appartenant au SMARD avec un réseau secondaire appartenant à l'EARL ; que le SMARD n'était pas tenue à une obligation d'information et de conseil quant au fonctionnement d'une installation dont l'EARL était seule à pouvoir maîtriser la technicité ; que la cour d'appel, qui pu déduire de ces constatations que l'EARL avait commis une faute et qu'elle ne pouvait en être exonérée par celle commise par le SMARD, a pu opérer un partage des responsabilités dont elle a souverainement apprécié la répartition ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient que le tableau comparatif des prix sur le MWH de gaz naturel, du fuel lourd et de la fourniture de la SAUR entre 1990 et 1998 qui était produit au débat établissait que les factures de la SAUR étaient restées constamment en deçà des coûts des deux autres sources d'énergie ; qu'il relève encore que l'allégation de l'EARL selon laquelle le tableau serait inexact comme ne prenant pas en compte les remises habituellement pratiquées en cas de livraisons importantes était inopérante puisqu'elle démontrait a contrario, l'exactitude "des chiffres mentionnés indices officiels et publics", dont l'EARL Saint-Fiacre, qui était dans l'incapacité d'en démontrer la fausseté, tentait d'en affaiblir la portée par l'introduction de facteurs variables, invérifiables et non perennes ; que l'arrêt relève enfin que l'importance des écarts constatés, de l'ordre de 60 à 90 % en ce qui concernait le gaz naturel et de plus de 20 % en ce qui concernait le fuel lourd ôtait toute pertinence à l'argument invoqué ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a ainsi souverainement décidé que la preuve de la compétitivité des tarifs résultait du tableau précité ; qu'enfin l'EARL n'est pas fondée à invoquer la violation
d'un contrat auquel elle n'était pas partie ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL Saint-Fiacre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL Saint-Fiacre à payer la somme de 2 000 euros à la société Saur et la même somme au SMARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.