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25/05/2005 | FRANCE | N°02-47151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-47.151 et n° U 02-47.152 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mmes X... et Le Y... ont été engagées par la société SDP, nouvellement dénommée Adrexo, en qualité de distributrices d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits selon contrats à durée indéterminée ne mentionnant pas s'ils étaient conclus à temps plein ou partiel et prévoyant une rémunéra

tion au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'elles ont saisi la juridi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-47.151 et n° U 02-47.152 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mmes X... et Le Y... ont été engagées par la société SDP, nouvellement dénommée Adrexo, en qualité de distributrices d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits selon contrats à durée indéterminée ne mentionnant pas s'ils étaient conclus à temps plein ou partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires sur la base d'un temps complet ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 11 octobre 2002) d'avoir accueilli leurs demandes, alors selon le moyen :

1 / que si les " dispositions particulières à certaines professions " édictées au Livre VII du Code du travail ne concernent que ces professions-là, elles n'excluent pas la possibilité que dans d'autres professions soumises à des contraintes spécifiques d'organisation du travail, telle celle de distributeur d'imprimés où les salariés sont pour la plupart employés à temps partiel, des conventions collectives ou des conventions d'entreprise dérogent aux dispositions du Livre II du même Code et notamment à celles de l'article L. 212-4 ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au Livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 invoquée par la société Adrexo, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions du Livre VII dudit Code ;

2 / que si, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée exacte du travail est présumé avoir été conclu pour un travail à temps plein, cette présomption n'est pas irréfragable, l'employeur étant toujours recevable à rapporter la preuve contraire et le juge étant alors tenu d'examiner les éléments susceptibles d'établir le travail effectif à temps partiel invoqué ; que, dès lors, en affirmant en l'espèce que la société Adrexo ne détruisait pas la présomption de travail à temps complet résultant des imprécisions du contrat de travail des salariées, sans réfuter ni même examiner aucun des éléments invoqués par ladite société pour faire valoir que le temps partiel résultait des conditions mêmes de travail des distributeurs, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil, L. 212-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'article L. 212-4 du Code du travail définissant " la durée du travail effectif " comme étant " le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en déduisant que les salariées étaient à la disposition de leur employeur à temps complet de la circonstance inopérante, parce que sans incidence sur la possibilité des intéressées de vaquer librement à leurs occupations personnelles, qu'elles s'étaient déclarées disponibles du lundi au vendredi, alors que cette déclaration n'avait pas d'autre objet que de préciser les jours parmi lesquels figurerait celui où, chaque semaine, leur seraient confiés des imprimés à distribuer ;

4 / que, de façon générale, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dans les entreprises, telle la société Adrexo, où, eu égard aux spécificités de l'activité exercée -en l'occurrence la distribution d'imprimés dans les boîtes aux lettres-, il est impossible de prévoir dans le contrat de travail une durée théorique du travail, tout spécialement quand le salarié est entièrement libre dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, et où en conséquence une stricte application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail est absolument impossible, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que les salariées effectuaient un travail à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47151
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 1), 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°02-47151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47151
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