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25/05/2005 | FRANCE | N°02-46922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-46922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été employée en qualité de secrétaire bilingue du 3 juillet 1988 au 10 avril 1992 par la société Sofracima, dont l'objet est la production, l'exploitation, la vente et l'achat de films cinématographiques ; qu'elle a été à nouveau engagée à compter du 1er mai 1994 pour exercer les mêmes fonctions, d'abord à temps partiel, puis à temps complet ; qu'en janvier 1998, elle a obtenu la qualification d'attachée de direction et l

e statut cadre ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 19 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été employée en qualité de secrétaire bilingue du 3 juillet 1988 au 10 avril 1992 par la société Sofracima, dont l'objet est la production, l'exploitation, la vente et l'achat de films cinématographiques ; qu'elle a été à nouveau engagée à compter du 1er mai 1994 pour exercer les mêmes fonctions, d'abord à temps partiel, puis à temps complet ; qu'en janvier 1998, elle a obtenu la qualification d'attachée de direction et le statut cadre ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 19 mai 2000, puis à compter du 1er juin 2000 ; qu'estimant que la convention collective nationale de la distribution cinématographique devait lui être appliquée, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 août 2000 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de treizième mois et primes d'ancienneté en application de la convention collective nationale de la distribution cinématographique, alors, selon le moyen, que la directive européenne et l'interprétation jurisprudentielle qui en est donnée par la Cour de justice des communautés européennes ne font que déterminer les règles minimales de protection des salariés, sans exclure que des mesures ou des interprétations plus favorables à ceux-ci interviennent dans le cadre des législations internes ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que, dans les relations individuelles entre employeur et salarié, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2,3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la Convention collective de la distribution cinématographique avait été mentionnée sur les bulletins de paie pour la seule année 1998 dans des conditions troubles, a fait ressortir que cette mention ne valait pas reconnaissance par l'employeur de son application à la salariée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofracima ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46922
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°02-46922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46922
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