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25/05/2005 | FRANCE | N°02-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 02-13546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) a acquis, en mai 1992, un groupe électrogène de la société Centre moteur énergie (CME), laquelle s'était fournie auprès de la société SDMO Industrie qui en avait assemblé les éléments provenant des différents fabricants ; que ce matériel étant tombé en panne, en janvier 1995, une expertise judiciaire a été diligentée révélant l'existence d'un vice affectant le moteur fourni par la société Iv

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) a acquis, en mai 1992, un groupe électrogène de la société Centre moteur énergie (CME), laquelle s'était fournie auprès de la société SDMO Industrie qui en avait assemblé les éléments provenant des différents fabricants ; que ce matériel étant tombé en panne, en janvier 1995, une expertise judiciaire a été diligentée révélant l'existence d'un vice affectant le moteur fourni par la société Iveco ; que par acte du 27 octobre 1998, l'APAJH a assigné en garantie des vices cachés la société CME, laquelle, par actes des 9 et 10 décembre 1998, a appelé en la cause les sociétés SDMO Industrie et Iveco ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de l'APAJH mais a mis hors de cause la société SDMO Industrie et déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie exercée par la société CME à l'encontre de la société Iveco ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en garantie exercée par la société CME à l'encontre de la société SDMO Industrie, les juges du fond, par motifs propres et adoptés, ont dit que cette société, dont le rôle s'était limité à assembler des pièces provenant de différents fabricants, devait être mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action récursoire en garantie des vices cachés dont disposait la société CME à l'encontre de son propre fournisseur n'était subordonnée ni à l'imputabilité du vice à l'intervention de celui-ci sur la chose vendue, ni à la connaissance de ce vice par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en garantie formée par la société CME à l'encontre de la société Iveco, l'arrêt retient que cette action n'a été engagée que le 9 décembre 1998 alors que l'origine de la panne était connue d'elle depuis juillet 1996, époque à laquelle elle a été assignée en référé sur la base du rapport dexpertise amiable de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur ne court qu'à compter de la date de l'assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'action récursoire de la société CME à l'enconre de la société Iveco et de la société SDMO, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Iveco France et la société SDMO Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés SDMO Industrie et la société Iveco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13546
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°02-13546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13546
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