AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1995 et 1996, l'URSSAF a procédé à l'encontre de la société Hôtels Concorde (la société) à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées à des salariés en l'absence de rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel a condamné la société à s'acquitter auprès de l'URSSAF des cotisations et majorations de retard afférentes audit redressement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée au salarié par son employeur pour mettre fin à un différend n'est soumise aux cotisations de sécurité sociale qu'autant qu'elle constitue un équivalent de rémunération ; que pour réintégrer dans l'assiette des cotisations l'indemnité transactionnelle versée par la société à ses salariés pour mettre un terme au conflit portant sur la modification du mode de rémunération, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans s'en expliquer, ni procéder à une analyse, serait-elle sommaire, de la transaction litigieuse, que "les sommes allouées ont été destinées à réparer une perte de salaire", déduisant ainsi de la nature salariale du différend opposant la société à ses salariés le caractère salarial des indemnités litigieuses ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les versements litigieux n'avaient pas pour contrepartie non pas une perte de salaire, mais la renonciation des salariés à contester la nouvelle grille de rémunération, issue des accords du 19 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'accord d'établissement transactionnel, du 19 janvier 1996, dont l'objet était de mettre en place un nouveau statut collectif, a été conclu hors de tout projet de licenciement économique, moyennant renonciation définitive à toute réclamation née de la suppression d'un ancien mode de rémunération ; qu'elle a décidé à bon droit que les sommes allouées en application de cet accord, uniquement destinées à compenser la perte éventuellement subie par les salariés du fait de la modification du mode de calcul de leur salaire, constituaient une rémunération et devaient de ce fait être incluses dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtels Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val de Marne, condamne la société Hôtels Concorde à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.