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24/05/2005 | FRANCE | N°03-44290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que soutenant avoir été engagé le 23 mars 1986 par M. X..., en qualité de conducteur de travaux, pour une durée de six mois, M. Y... a, le 17 juillet 1991, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et d'indemnités ; que statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., la cour d'appel de Renn

es, par arrêt du 14 mai 1996, devenu définitif, a décidé que les parties étaient l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que soutenant avoir été engagé le 23 mars 1986 par M. X..., en qualité de conducteur de travaux, pour une durée de six mois, M. Y... a, le 17 juillet 1991, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et d'indemnités ; que statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 14 mai 1996, devenu définitif, a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et les a renvoyées devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué relève qu'en l'espèce les conventions ont été conclues dans un contexte particulier, que dans un premier temps M. Y... avait été mandaté pour qu'il suive le chantier étant précisé qu'il était hébergé dans l'habitation, qu'il y prenait ses repas, que dans un second temps les fonctions s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de six mois, que pour ce suivi général du chantier, M. Y... n'était soumis à aucun horaire, ne recevait aucune directive de travail et n'a jamais rendu compte de sa mission, que c'est à bon droit que M. X... conteste la réalité d'un lien de subordination et par là-même l'existence d'un contrat de travail "non plus au sens formel du terme mais au sens juridique et créateur d'obligations réciproques" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu les dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44290
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-44290


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44290
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