AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, par l'association La ménagerie de verre (l'association) a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mai 2002 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à la directrice de l'association des faits de harcèlement moral à son encontre ; que, par ordonnance du 10 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ;
que, le 26 août 2002 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que l'association a répondu à la salariée qu'elle la considérait comme démissionnaire ;
Attendu que pour condamner l'association à verser à Mlle X... des provisions à valoir sur les indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être déduit du courrier du 26 août 2002 une volonté claire et non équivoque de démissionner, qu'une telle volonté ne peut pas plus être déduite de l'absence de reprise du travail, qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait que la rupture est imputable à l'association ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la salariée avait pris acte de la rupture et que les faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur qui étaient discutés étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, ayant condamné l'association La ménagerie de verre à verser à Mlle X... les sommes de 2 909,36 euros à titre d'indemnité de préavis, 260,93 euros à titre de congés payés, 608,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision sur les indemnités de rupture formées par Mlle X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.