AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 2000 en qualité de technicien par la société Activ protection, a démissionné le 4 septembre 2000 et quitté l'entreprise sans exécuter de préavis ;
qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a reconventionnellement demandé une indemnisation de la brusque rupture du contrat de travail ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Activ protection :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble les articles 1146 du Code civil et 14 de la convention collective du bâtiment ;
Attendu que pour débouter la société Activ Protection de sa demande d'indemnité en raison de la non exécution par M. X... de son préavis, la cour d'appel énonce que la société n'a pas mis en demeure le salarié d'effectuer son préavis et qu'elle ne démontre pas que la rupture du contrat de travail lui aurait causé un préjudice ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable ; d'autre part, que l'article 14 de la convention collective du bâtiment (ETAM) prévoit que "celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un préjudice, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la société Activ protection de sa demande d'indemnité de brusque rupture, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Activ protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.