AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé verbalement le 13 septembre 1999 en qualité de coiffeur par la société Jean Daniel Cotonat ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2000 afin de voir constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; qu'il ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 avril 2000 ;
Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la défense :
Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, le moyen pris par la société Jean Daniel Cotonat de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail n'est pas nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail par le salarié s'étant faite dans des conditions assimilables à une véritable démission, elle devait avoir les mêmes conséquences que celles se rattachant à la démission ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié n'avait jamais eu l'intention de démissionner, et, d'autre part, que la société Jean Daniel Cotonat, à laquelle il appartenait de mettre en demeure M. X... de reprendre son poste et d'user de son pouvoir disciplinaire en procédant au licenciement de celui-ci, s'était bornée à le mettre en demeure de justifier dans les plus brefs délais des raisons de son absence ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a retenu l'existence d'un licenciement, entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.