AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de chauffeur ambulancier par la société Contaut et fils "ABS ambulances Fonsorbes", a donné sa démission "pour des raisons personnelles" par lettre du 21 octobre 2000, puis a précisé à l'employeur, suivant courrier du 27 octobre 2000, que la rupture était motivée par les manquements de celui-ci à ses obligations et une incompatibilité d'humeur ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et d'éléments de rémunération ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la démission de Mme X... ne pouvant être considérée comme non équivoque, la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Contaut et fils "ABS Ambulances Fonsorbes" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.