AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-2-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Clinique du Pré (la Clinique) le remboursement d'une certaine somme représentant la différence entre le coût de prothèses "de reprise" et celui de prothèses "de première intention", s'agissant de patients auxquels était implantée pour la première fois une telle prothèse, ainsi que le coût de doses de ciment antibiotique ;
Attendu que pour faire droit au recours de la clinique, la cour d'appel se borne à énoncer que l'appréciation médicale des chirurgiens n'étant pas contestée, il ne peut y avoir recherche d'un abus de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi chaque prescription pouvait se justifier par la seule condition d'efficacité du traitement , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Clinique du Pré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique du Pré, la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.