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24/05/2005 | FRANCE | N°03-30571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2005, 03-30571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2003), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 6 janvier 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a réclamé, le 13 janvier 1998, à Mme X..., qui exploite l'entreprise Ambulances Drouillard, le remboursement de prestations relatives à des frais de transport dont celle-ci avait obtenu le paiement sur la base de factures présentant, selon l'organisme social, diverses anomalies

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Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2003), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 6 janvier 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a réclamé, le 13 janvier 1998, à Mme X..., qui exploite l'entreprise Ambulances Drouillard, le remboursement de prestations relatives à des frais de transport dont celle-ci avait obtenu le paiement sur la base de factures présentant, selon l'organisme social, diverses anomalies ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'indu, alors, selon le moyen :

1 / que tout règlement de prestations intervenu en méconnaissance des dispositions des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale pour la prise en charge de frais de transport est indu de sorte que les organismes sociaux sont fondés à en demander le remboursement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter les demandes de remboursement présentées par la Caisse à l'encontre de l'entreprise de transport sanitaire que la convention envisage , en cas de méconnaissance de ses dispositions, des sanctions disciplinaires, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.322-5 et L.1134 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que tout règlement de prestations intervenu en méconnaissance des dispositions des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale pour la prise en charge de frais de transport est indu de sorte que les organismes sociaux sont fondés à en demander le remboursement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter les demandes de remboursement présentées par la Caisse que "si les transports ont été effectués, ils doivent donner lieu à remboursement, "la cour d'appel a derechef violé par refus d'application les articles L.322-5 et L.1334 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que tout règlement de prestations intervenu en méconnaissance des dispositions des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale pour la prise en charge de frais de transports est indu de sorte que les organismes sociaux sont fondés à en demander le remboursement ; qu'en retenant, en l'espèce, que les dispositions de la convention ne subordonnaient pas le règlement des frais de transports litigieux à la présentation par le transporteur de la facture et de son annexe, la cour d'appel a derechef violé par refus d'application les articles L.322-5 et L.1334 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que le juge doit , en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestant pas les irrégularités des factures litigieuses, c'est d'office que la cour d'appel a relevé, pour rejeter la demande de remboursement de la Caisse, le moyen pris d'une absence de production aux débats de l'ensemble des factures litigieuses ; qu'en se fondant sur ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans violer le principe de la contradiction, que la Caisse n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'irrégularités de facturation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM de la Gironde et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30571
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 20 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2005, pourvoi n°03-30571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30571
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