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24/05/2005 | FRANCE | N°03-21167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2005, 03-21167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., notaire, a reçu le 22 juillet 1981 un acte authentique intitulé "Reconnaissance de dette par M. Jean-Claude Y... à M. Jacques Z... et cautionnement solidaire par Mme A..." ; que M. Z... ayant assigné la caution en exécution de son engagement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 février 1991, a considéré qu'aucun contrat de cautionneme

nt n'avait été valablement formé et a rejeté cette demande ; que par jugement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., notaire, a reçu le 22 juillet 1981 un acte authentique intitulé "Reconnaissance de dette par M. Jean-Claude Y... à M. Jacques Z... et cautionnement solidaire par Mme A..." ; que M. Z... ayant assigné la caution en exécution de son engagement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 février 1991, a considéré qu'aucun contrat de cautionnement n'avait été valablement formé et a rejeté cette demande ; que par jugement du 14 mars 1996, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré M. X... responsable du préjudice causé par sa faute à M. Z... et l'a condamné, avec son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans assurances, à payer à celui-ci la somme de 126 342,92 francs à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts ; que le 26 octobre 1996, M. Z... a signé une quittance aux termes de laquelle il reconnaissait avoir reçu paiement par la compagnie Mutuelles du Mans assurances d'une somme de 135 969,67 francs et subrogeait celle-ci dans tous ses droits et actions contre l'emprunteur, M. Y... ; que se fondant sur cet acte de subrogation, la compagnie Mutuelles du Mans assurances a alors assigné M. Y... en paiement de cette dernière somme; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2002) a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée relativement au point de savoir si le paiement effectué par la compagnie Mutuelles du Mans assurances avait eu pour effet de libérer M. Y... de sa dette à l'égard de M. Z... ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-21167
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 21 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2005, pourvoi n°03-21167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21167
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