AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 623-1 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur dont la liquidation judiciaire a été étendue à une autre personne physique ou morale est recevable, en vertu de son droit propre, à relever appel du jugement d'extension ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 3 juillet 2001, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de M. X... à la société Carrosserie X... auto moto LTD (la société) et ordonné la jonction des procédures ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X..., à titre personnel, n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui a étendu sa liquidation judiciaire à la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., ès-qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.