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24/05/2005 | FRANCE | N°03-19656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 03-19656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X..., dont M. Y... était le gérant de droit, a été mise en liquidation judiciaire le 2 février 1998 ; que par jugement du 27 juillet 1998, le Tribunal a prononcé à l'encontre de MM. Y... et X... une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, d

irectement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X..., dont M. Y... était le gérant de droit, a été mise en liquidation judiciaire le 2 février 1998 ; que par jugement du 27 juillet 1998, le Tribunal a prononcé à l'encontre de MM. Y... et X... une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale et toute exploitation agricole d'une durée de dix années ;

Attendu que pour reconnaître à M. X... la qualité de cogérant, et confirmer le jugement concernant l'interdiction prononcée à son encontre, l'arrêt retient que le caractère fictif du contrat de travail invoqué par M. X... a été reconnu par un arrêt du 26 février 2001 devenu irrévocable et qu'alors que la qualité de gérant de M. X... résulte des termes de son contrat, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt précité rend irrecevable l'argumentation par lui à nouveau développée relative à l'existence d'un emploi salarié ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser en quoi M. X... avait en fait exercé en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19656
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-19656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19656
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